Le lecteur trouvera en annexe un exposé des principales condamnations médiatisées qui ont défrayé la chronique judiciaire ces dernières années et qui mettaient en cause des clercs sur le territoire français.

En l’absence de statistiques fiables, on s’accorde généralement à dire que cette criminalité n’a pas revêtu en France la même ampleur que dans d’autres pays.

M. Henri Tincq, journaliste proche de l’Eglise catholique, a fait là-dessus un excellent article sur Slate.fr

Sous le titre « Pourquoi la France est épargnée par les scandales » il donnait le 19/03/2010 quelques bonnes raisons et quelques mauvaises raisons de cette particularité.

Nous pouvons souscrire aux assertions selon lesquelles :

  • la laïcité de l’Ecole et de l’Etat et la place de l’Ecole publique ont limité le nombre de lieux fermés (internats, camps de jeunes) offerts aux prédateurs ; (le mensuel La Raison a publié plusieurs articles argumentés selon lesquels la mise en évidence des agressions sexuelles des ecclésiastiques contre les mineurs aux USA fait partie du rapport de force entre ce pays et le Vatican : la France a, en ce domaine, d’autres caractéristiques)
  • la déshérence du clergé limite les possibilités d’encadrement direct des mouvements de jeunesse, les prêtres sont souvent remplacés par des “laïcs” (et souvent des femmes) :

En revanche, il nous paraît assez hasardeux de dire que la conception plus libre de la sexualité en France par rapport au « moralisme anglo-saxon » serait plus “saine” … Mais l’expression la plus contestable est celle selon laquelle l’Eglise de France aurait adopté à temps les mesures de transparence nécessaires : certaines affaires récentes montrent qu’il s’agit largement d’un rideau de fumée.

En réalité on peut aussi avancer d’autres facteurs explicatifs :

  • la capacité du lobby politico-médiatique français au camouflage est indéniable, la RTBF peut ressortir en 2010 sans être inquiétée, des témoignages sur l’évêque Di Falco, au sujet d’une affaire prescrite, aucun média français n’y fait allusion ;
  • dans l’affaire des Béatitudes (voir ci-dessous), la tactique mise au point pour isoler la brebis galeuse et éviter d’impliquer la communauté a parfaitement fonctionné avec la complicité des médias.

L’Eglise catholique est un danger du fait même qu’elle entend d’abord appliquer son propre droit, et que la société doit s’en protéger par la Séparation juridique et institutionnelle, que sur ce terrain la loi de 1905 est un excellent outil à condition de pousser sa logique jusqu’au bout.

Le code canonique et le droit français

Les affaires de pédophilie sont régies en France par le « droit pénal spécial » qui définit les différentes incriminations et sanctions infraction par infraction. Les viols et agressions sexuelles sont classés dans la catégorie des infractions contre les personnes.

Droit pénal

L’organisation du droit pénal contemporain est consécutive à la Révolution française qui ayant repris les principales idées du « Traité des délits et de peines » (1764) de Beccaria, soutenu par les philosophes des Lumières, applique le principe de la légalité des délits et des peines dans le but de faire coïncider deux objectifs : défense sociale et défense de l’individu.

C’est ce qui s’exprime dans l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »

Dans le cas des infractions sexuelles, le droit français reconnaît deux types de délits ou de crimes :

  1. Les agressions sexuelles, qui impliquent une atteinte à l’intégrité physique en l’absence de consentement
  2. Les atteintes sexuelles sur mineurs qui impliquent une atteinte à l’intégrité physique même s’il y a consentement apparent

Instruction pénale

Du point de vue de l’instruction pénale, la situation a évolué depuis le Code de 1810 qui reconnaissait l’inviolabilité du « secret de la confession ».

L’article 223-6 du Code Pénal d’aujourd’hui prévoit :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende. » « Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui, il pouvait lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours. »

Du secret professionnel, il n’est nullement question pas plus que de l’option de conscience ; le texte paraît donc formel, il s’applique à tous, confesseurs compris.

L’article 378 du code pénal de 1810, qui protégeait le « secret de la confession » est devenu actuellement l’article 226.13 du code pénal.

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

A quelles situations ce secret s’applique t-il ?

L’affaire Pican, du nom de l’évêque de Caen condamné en 2001 à trois mois de prison avec sursis pour « non dénonciation d’atteintes sexuelles et de mauvais traitements sur mineurs de quinze ans », permet de poser les termes du débat. En l’occurrence le prêtre agresseur, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, avait seulement été convoqué par son évêque et déplacé, sans que la justice soit avertie. Le tribunal correctionnel de Caen qui reconnaissait incidemment que le secret professionnel pouvait s’appliquer à l’évêque, l’écartait dans les circonstances de l’espèce et faisait prévaloir le délit de non-dénonciation :

Article 434-1

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

  1. Les parents en ligne directe (…)
  2. Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime (…)

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

Article 434-3

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Il semble donc qu’il faille, en l’état du droit positif et de la jurisprudence, distinguer deux situations :

  1. L’article L 226-13 s’applique uniquement au cas de la confession auriculaire (souvent tombée en désuétude).
  2. Dans tous les autres cas, la hiérarchie religieuse est tenue de collaborer pleinement avec la justice et non seulement de révéler crimes et délits, mais encore d’empêcher autant que faire se peut la survenance de nouvelles infractions, en particulier à l’encontre des mineurs.

Le « secret de la confession » demeurerait donc, finalement, le seul reconnu et protégé. Son existence est traditionnellement posée par la Cour de cassation qui reconnaît que les ministres du culte, sont tenus de garder le secret sur les révélations qui peuvent leur être faites dans la mesure où les faits leur ont été confiés dans l’exercice de leur ministère. Mais on doit faire observer que l’arrêt qui forme la base de cette jurisprudence date de 1891 et est donc antérieur à la Loi de Séparation du 9 décembre 1905.

La Cour de Cassation et la procédure devant les « tribunaux ecclésiastiques »

La cour d’appel de Versailles a rendu le 9 avril 2002 un arrêt concernant l’instruction d’une affaire de viol présumé par un prêtre. La victime avait choisi de saisir un tribunal ecclésiastique, l’Officialité diocésaine de Lyon, et, dans un deuxième temps, la juridiction pénale. L’affaire fut confiée à un juge d’instruction de Nanterre qui ordonna la saisie des supports informatiques constitués par le tribunal ecclésiastique ainsi que d’autres documents. La Cour d’Appel, saisie par l’archevêque de Lyon annula la procédure, car cela permettait au juge d’instruction d’utiliser des confidences faites dans les règles canoniques. Mais la Cour de Cassation cassera cet arrêt le 17 décembre 2002 au motif de ce que « l’obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction procède à la saisie de tous documents pouvant être utiles à la manifestation de la vérité »

Un chroniqueur proche du Vatican écrit avec dépit :

« A notre avis, la portée de l’arrêt se situe sur le plan de la hiérarchie des normes, à savoir l’ignorance par le droit pénal laïque du droit pénal canonique. Cette négation (car il s’agit bien de cela) n’est pas nouvelle. La tradition catholique de la France faisait que son Eglise méritait des égards, qui semblent indifférents aux juges positivistes – ces derniers ne faisant que relayer une pensée plus générale comme en témoigne le refus des plus hautes autorités politiques françaises d’inscrire dans la charte européenne des droits fondamentaux l’héritage et la mémoire chrétiens de l’Europe. En conséquence, l’arrêt de la Cour de cassation n’est que l’affirmation que la France est un pays démocratique dans le sens où il s’agit de s’en tenir aux normes issues de l’ordre politique. »

La loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 ravale les Officialités diocésaines et tous les tribunaux ecclésiastiques au rang de juridictions privées, sans caractère légal et le droit canonique à des normes contractuelles de type privé qui ne sauraient faire obstacle à liberté du juge d’instruction.

Il est intéressant de souligner l’analyse de la Cour de Cassation, analyse que les commentateurs proches de l’épiscopat français ont tenté de masquer. Les magistrats de la Cour d’Appel estimaient que la procédure canonique procédait « du secret professionnel des ministres du culte » et incitait à la confidence et que dans ces conditions, l’utilisation des éléments ainsi recueillis par la procédure pénale laïque réduisait les droits de la défense.

La solution adoptée par la Cour de Cassation ramène à sa juste mesure le « secret professionnel » invoqué.

La circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces (2004)

Pourtant une circulaire ministérielle du 11 août 2004 est venue, depuis, préciser les choses, de telle façon que les secrets recueillis par des ecclésiastiques dans l’exercice de leurs fonctions retrouvent un contour problématique, il est ainsi précisé :

« Au vu de l’article 226-14 précité, il semble qu’un ecclésiastique, comme toute autre personne, qui révélerait des infractions de sévices graves ou d’atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger, n’encourrait aucune poursuite pour violation du secret professionnel, puisque la loi lui autorise cette révélation. »

En revanche, la circulaire poursuit :

« L’article 434-1 du code pénal sanctionne la non dénonciation de crime. Il prévoit cependant expressément que cette obligation ne s’applique pas aux personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

Dès lors, l’absence de dénonciation par une personne tenue au secret professionnel d’un crime dont elle aurait eu connaissance ne saurait être sanctionné pénalement et la possibilité de signalement à l’autorité judiciaire de certains faits, prévue par l’article 226-14 du code pénal, ne peut être analysée que comme simple faculté, laissée à la discrétion du débiteur du secret, et non comme une obligation. »

C’est, de notre point de vue, une largesse inconsidérée, sachant que le débiteur du secret est, quant à lui, contraint par d’autres règles internes, celles du droit canonique, dont dépendent son statut et son gagne-pain et qu’il faut mettre en regard la vie et la santé physique et mentale des enfants abusés.

Toutefois la circulaire rappelle aussi :

« La loi a expressément prévu que le fait d’être astreint au secret professionnel ne dispensait pas, en principe, une personne sollicitée régulièrement de répondre à la réquisition de l’officier de police judiciaire.

En effet, l’article 60-1 (du code de procédure pénale) dispose que le motif du secret professionnel ne peut normalement être opposé par la personne requise à l’officier de police judiciaire comme élément justifiant le refus de réponse.

De même, le fait que des pièces soient couvertes par le secret professionnel ne justifie pas en soi un refus de remise.

Ainsi, en principe tout ministre du culte ne saurait faire valoir d’une part qu’il est astreint au secret professionnel, d’autre part que les pièces sont couvertes par le secret professionnel pour refuser de répondre à la réquisition sollicitée. »

Le législateur serait bien inspiré d’étendre à la non-dénonciation de crime la solution dégagée par la Cour de Cassation pour ce qui concerne la délivrance des pièces nécessaires à l’instruction, pour toutes les affaires qui concernent les crimes et délits commis à l’encontre des mineurs.

Plus généralement sur l’incidence du droit canonique

On doit remarquer à cet égard que l’Eglise catholique essaie de s’abriter derrière d’autres catégories professionnelles (avocats, médecins, éducateurs, voire journalistes…) pour préserver son pré carré du secret. Une argumentation fondée sur la loi du 9 décembre 1905 nous paraîtrait pourtant tout à fait efficace : d’une part les professions ci-dessus ne seraient en aucun cas concernées, d’autre part cela manifesterait clairement que les rapports entre les clercs et les fidèles n’ont ni plus ni moins de portée juridique que celle prévue par le droit général des contrats et ne résistent pas aux nécessités de l’enquête pénale.

L’étude d’un procès récent illustrera ce propos. En novembre 2008 un membre consacré de la « Communauté des Béatitudes », le « Frère Pierre-Etienne » était mis en cause pour des faits d’agressions sexuelles sur mineurs concernant 38 enfants entre 1985 et 2000, d’autres faits étant prescrits. Son procès a eu lieu en novembre 2011. L’auteur, âgé de 65 ans au moment du procès, a été condamné à 5 ans de prison. Plusieurs de ses supérieurs d’abord mis en cause pour non-dénonciation de crimes ont bénéficié d’un non-lieu pour prescription. Cette communauté présente dans 28 pays est un mouvement « charismatique », encouragé par le Vatican, qui réunit clercs et fidèles mariés ou non dans des lieux de vie commune. Suite au procès du « Frère Pierre-Etienne », la communauté, placée sous l’égide de l’archevêque de Toulouse, a publié un communiqué dans lequel elle estime avoir réglé la question grâce à certaines exclusions et à l’action des tribunaux ecclésiastiques, fondée sur le droit canonique. Elle y reconnaît au passage les abus sexuels commis par un de ses fondateurs le « Frère Ephraïm ». En l’occurrence, l’application du canon 1399, qui permet au droit interne de l’Eglise catholique de punir en l’absence d’incrimination pénale, semble bien expliquer l’attitude peu coopérative de l’évêque d’Albi lors du procès du « Frère Pierre-Etienne » :

« Le principe de la légalité des peines (nulla pena sine lege) a été reçu par toutes les déclarations des droits de l’homme, mais l’Église aurait eu tort sur ce point de vouloir suivre leur “légalisme” (l’inventeur du principe, Beccaria, “s’est trompé”) » constatait Jean Werckmeister, dans une recension d’un ouvrage d’Alain Sériaux dont il reprenait le propos.

Conclusions provisoires

Cela confirme a contrario que le droit canonique ne peut en aucun cas être pris en compte dans le droit positif car il est contraire à la fois à la loi du 9 décembre 1905 et au principe constitutionnel posé par la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » du 26 août 1789.

Cela doit avoir pour conséquence de vider de tout contenu toute référence à un « secret professionnel » dans le cadre d’une instruction pénale. Nul doute qu’une affirmation claire de l’incrimination de non-dénonciation de crime pour le silence sur toute infraction sexuelle commise par des clercs sur des mineurs de 15 ans serait de nature à favoriser la protection des victimes et à éviter de nouveaux cas.

Au bout du compte, ce qui est en jeu est de pousser jusqu’au bout la logique de la séparation, dans l’intérêt de l’ordre juridique et des libertés collective et individuelle.

Un des spécialistes de droit canonique reconnaît :

« En Italie c’est le Constituant lui-même qui a pris en compte la nature de l’Eglise, et conséquemment son droit. L’article 7 de la Constitution prévoit que « L’Etat et l’Eglise sont, chacun en son propre domaine, indépendants et souverains ». C’était là non seulement garantir la Libertas ecclesiae, mais également reconnaître, au moins implicitement, la doctrine de l’Eglise – Societas Perfecta.

Mais telle n’est pas la situation française. Au contraire, comme en Angleterre ou en Irlande, la réduction du droit canonique aux concepts et catégories étatiques est une tendance des organes étatiques. Ainsi la compétence normative de l’Eglise ne trouve plus son fondement que dans la liberté contractuelle. »

Mais, dès lors, aucune des stipulations tirées de cette « compétence normative », par application directe ou indirecte du droit canonique, ne saurait faire obstacle à la recherche de la vérité, dans l’intérêt des victimes et de la société.

En tirer toutes les conséquences nécessiterait, en France, quelques précisions à apporter à la loi pénale, mais réclamerait aussi l’abrogation du statut concordataire d’Alsace-Moselle…

Michel Godicheau

Annexe
Abus sexuels et viols commis par des religieux (France)
À propos de statistiques et de cas concrets

Il n’existe pas de statistiques précises en la matière, en droit français le prêtre n’est pas une catégorie statistique particulière et c’est très bien ainsi. Mais pour le droit, un prêtre c’est souvent une « personne ayant autorité », facteur aggravant du délit ou du crime. L’annuaire statistique du Ministère français de la Justice pour 2008 décompte environ 5600 crimes et délits contre les mineurs dont 91 viols commis par « personnes ayant autorité » et 244 agressions sexuelles sur mineurs par « personne ayant autorité ». Si l’on doit s’en rapporter au journal « La Croix » (20/10/2010), il y aurait eu, d’après la Conférence des Evêques de France, 51 prêtres mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs la même année. Les dignitaires catholiques font observer que les condamnations et mises en examen (qui ne préjugent pas de la culpabilité), représentent un pourcentage infime des délits commis sur les mineurs(près de 1% tout de même…), mais on pourrait aussi faire observer que si l’on rapprochait ces chiffres des viols et agressions commis par « personnes ayant autorité », l’impression serait toute autre…

Cela suggère deux observations :

  • On peut être étonné que fort peu de journalistes aient investigué en utilisant les statistiques du Ministère de la Justice se bornant à reprendre les communiqués ecclésiastiques qui proposent leurs propres chiffres.
  • Les libres penseurs réclament pour les prêtres le même droit que pour les autres citoyens et s’étonnent qu’un lobby privé continue à considérer que ses normes propres seraient un remède aux turpitudes de certains de ses membres. Parmi les rédacteurs de la brochure publiée par les évêques de France à ce sujet, figure Marie-Jo Thiel… elle-même « vierge consacrée » proposée par le gouvernement français comme représentant la France à une commission européenne de bioéthique.

Voici quelques cas de condamnations prononcées depuis les premières déclarations des évêques français à ce sujet.

2002

Mgr Pierre Pican, condamné mardi à trois mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles de l’abbé Bissey, est le premier évêque dans ce cas, un jugement qui devrait faire jurisprudence en matière de non-dénonciation dans le cadre du secret professionnel.

Mgr Pican, 67 ans, est le premier évêque de France à être condamné par la justice depuis la Révolution française. Un jugement que l’évêque de Bayeux-Lisieux a accueilli sans un mot avant de quitter le tribunal, sans faire de commentaire. ‘(AFP) . Son subordonné, l’abbé Bissey avait été précédemment condamné (2001) à 18 ans de réclusion pour avoir abusé de nombreux scouts et enfants de choeur.

2003

L’abbé Leblond est condamné à 8 mois de prison pour viol d’un mineur de moins de 15 ans. Quatre autres témoignages ne seront pas pris en compte du fait de la prescription.

La cour d’appel de Montpellier a condamné l’abbé Berland, a deux ans de prison ferme pour agression sexuelle sur mineurs.

2005

L’abbé Vadeboncoeur, protégé de l’évêque français « progressiste » Gaillot (Mgr Gaillot a justifié son silence auprès de sa paroisse : ’’si quelqu’un sait, comme moi, que ce prêtre est pédophile, je ne vais quand même pas le dire aux gens. Si je le dis aux gens, je brise cet homme’’) est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour agressions sexuelles sur mineur. Il avait été auparavant condamné pour des faits comparables au Canada, ce que savaient Gaillot et la Communauté de St Vincent de Paul.

François Lefort des Ylouzes, prêtre et médecin « humanitaire », est condamné à huit ans d’emprisonnement pour viols et agressions sexuels sur mineurs par la Cour d’assises des Hauts de Seine. Il avait, dans ses fonctions, participé à la « prévention contre la pédophilie ».

2006

L’abbé Dufour, responsable d’un collège puis aumônier de l’enseignement est condamné à 15 ans de prison pour viols et agressions sexuelles. Ses supérieurs avertis n’avaient pas bougé.

L’abbé Le Bras est condamné à 10 ans de prison pour viols et atteintes sexuelles. L’évêque du cru s’était porté partie civile « afin que l’Eglise puisse se trouver sur le banc des victimes, pour être à côté de ceux qui souffrent, sans pour autant accuser le prêtre »(!)

2011

« Frère Pierre-Etienne, membre de la communauté des Béatitudes dans l’Aveyron, a reconnu avoir sexuellement agressé une cinquantaine d’enfants en quinze ans.

Selon des courriers que nous nous sommes procurés, sa hiérarchie était au courant depuis 1998. »

« Ne pas se faire juger par les païens ». Le 23 janvier dernier, un prêtre des Béatitudes, responsable d’une de ses maisons, adresse une lettre sans ambiguïté au parquet de Rodez : « J’ai reçu personnellement l’information de délits de pédophilie commis par M. Pierre-Etienne A., vers l’année 1998, en juillet-août », information qu’il tient de la bouche même des trois plus hauts dignitaires de la communauté de l’époque. Il poursuit : « L’information était plutôt une confidence et la crainte de voir l’affaire ébruitée et transmise à la justice, ccecis pouvant mettre à mal la communauté des Béatitudes de n’avoir pas pris assez tôt la mesure des torts commis. En effet, des plaintes étaient alors remontées jusqu’au Modérateur général (NDLR : le plus haut responsable) avec risque de plaintes en justice. » Une crainte confirmée récemment par le frère Ephraïm, fondateur de la communauté. Dans un courrier adressé il y a un mois à l’ensemble des membres des Béatitudes, il explique son peu de foi dans la justice des hommes, et cite la Bible : « Lorsque vous avez un différend entre vous, comment osez-vous le faire juger par des païens et non par les saints ? » (Journal Le Parisien)

Vincent Flury, prêtre alsacien est condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis pour agressions sexuelles sur mineurs.