Adoptés à Mar del Plata, Argentine, le 17 novembre 2012

Ces statuts sont aussi disponibles dans un document PDF.


ARTICLE 1

Il est fondé entre toutes les associations et les personnes qui adhérent aux présents statuts une Association Internationale de la Libre Pensée (AILP).

La durée de l’Association est illimitée.

Son siège social est à Paris (France), 10 – 12 rue des Fossés Saint-Jacques (75005).

ARTICLE 2

L’Association Internationale de la Libre Pensée est une section de l’Union Internationale Humaniste et Laïque (IHEU). Le fonctionnement de l’AILP dans l’IHEU est régi par une Convention signée entre les deux organisations.

ARTICLE 3

BUT DE L’ASSOCIATION

L’Association Internationale de la Libre Pensée a pour but de coordonner les actions et les principes des associations adhérentes au niveau international, dans le cadre du strict respect de leur indépendance et de leur autonomie de gestion.

Elle peut entreprendre toute initiative qu’elle estimera nécessaire, en conformité avec ses principes et par décision du Conseil International.

ARTICLE 4

CLARATION DE PRINCIPES

Peuvent et sont invitées à faire partie de l’AILP toutes les associations et les personnes sincèrement attachées à la laïcité, à la démocratie, à la liberté de pensée et de conscience, garanties par la nécessaire séparation des Églises et religions des États.

L’Association Internationale de la Libre Pensée a fait siennes, lors de son congrès de fondation du 10 Août 2011 à Oslo en Norvège, les trois résolutions adoptées lors du Congrès international de Rome de 1904, qui figurent en annexe et qui constituent la Déclaration de principes de l’AILP.

ADMISSIONS, COTISATIONS, DEVOIRS DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

ARTICLE 5

L’affiliation d’une Association à l’Association Internationale de la Libre Pensée est décidée par le Conseil International, à la majorité, sur la base d’un dossier explicite montrant l’accord avec la Déclaration de principes (Article 4 des présents statuts).

ARTICLE 6

Toute association et personne adhérant à l’AILP acquitte une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil International.

Toute association et personne en retard de trois ans de ses cotisations sera considérée comme démissionnaire et rayée des registres constituant l’Association Internationale de la Libre Pensée, après un avis de payer resté sans réponse.

Toute somme versée reste acquise à l’AILP.

ARTICLE 7

Toute Association qui porte atteinte aux principes ou à l’organisation de l’Association Internationale de la Libre Pensée peut être radiée par le Conseil International. L’Association concernée présente sa défense lors de la réunion suivante du Conseil International, qui statue à la majorité.

ARTICLE 8

Les ressources de l’AILP comprennent :

  1. Le montant des cotisations des associations et des personnes.
  2. Les subventions.
  3. Les dons manuels.
  4. Et toute autre source autorisée par la loi.

ARTICLE 9

Afin de contribuer au rayonnement de l’Association Internationale de la Libre Pensée, le Conseil International nomme un Comité d’honneur de parrainage parmi les personnalités présentées par les associations adhérentes et partageant les buts indiqués à l’Article 4 des présents statuts.

Ce Comité d’honneur de parrainage n’a aucun pouvoir de gestion ni de décision à l’intérieur de l’AILP.

ADMINISTRATION

ARTICLE 10

L’Association Internationale de la Libre Pensée est administrée par un Conseil International composé de représentants des associations adhérentes. Il y a un représentant par association par tranche de 500 membres sans que leur nombre ne puisse excéder 10 par association. Le Conseil International peut coopter des personnalités ou des membres individuels.

Le Conseil International se réunit en principe au moins une fois par an, normalement au moment de l’Assemblée générale de l’IHEU (Union Internationale Humaniste et Laïque). Les délégations représentatives des Associations au Comité International sont annuelles.

Les frais inhérents à la venue des délégués des Associations adhérentes aux réunions du Conseil International, sont à la charge des dites Associations.

Le Conseil International peut prendre des décisions par correspondance postale ou électronique.

ARTICLE 11

Lors de sa réunion annuelle, le Conseil International désigne les porte-parole internationaux, dont les qualités devront être représentatives de l’AILP. Ils sont rééligibles.

Les porte-parole présentent au Conseil International un rapport sur leur activité pendant l’année écoulée et leurs propositions pour l’année qui vient.

Lors de sa réunion annuelle, le Conseil International désigne un secrétaire chargé des problèmes administratifs et des comptes rendus et un trésorier, chargé de récolter les cotisations des Associations et des personnes, de gérer les fonds et d’en rendre compte à la réunion suivante du Conseil International.

ARTICLE 12

Le Conseil International désigne un Conseil de conciliation, composé de 5 membres qui ne peuvent être membres de la même Association adhérente, ni faire partie du Conseil International. Ce Conseil de conciliation a pour objet, en cas de problème, de tension ou de conflit interne, de proposer des solutions au Conseil International qui tranchera en dernier ressort.

MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION

ARTICLE 13

Le Conseil International peut décider une modification des présents statuts, par une majorité des deux tiers. Ce point devra figurer expressément dans la convocation préalable du Conseil International.

ARTICLE 14

La dissolution de l’Association Internationale de la Libre Pensée ne peut être prononcée que par le Conseil International, avec inscription préalable à l’ordre du jour, et à la majorité des deux tiers. C’est le Conseil international qui détermine les modalités de la liquidation des biens.

ARTICLE 15

Un Règlement Intérieur sera discuté et adopté ultérieurement par le Conseil International, définissant les modes de fonctionnement de l’AILP et le contenu des différentes responsabilités.


ANNEXE

CLARATION DE PRINCIPES

L’Association Internationale de la Libre Pensée fait siennes, lors de son congrès de fondation du 10 Août 2011 à Oslo en Norvège, les trois résolutions adoptées lors du Congrès international de Rome de 1904 :

Le Congrès international de la Libre pensée, réuni à Rome le 22 septembre 1904, désireux de prévenir tout malentendu en fixant dès l’abord le sens qu’il attache au mot “libre pensée”, et par là même la portée des revendications qu’il formulera, croit devoir faire précéder ses délibérations spéciales de la Déclaration de principe énoncée dans les trois résolutions ci-après :

I – Première résolution : définition de la Libre pensée en général

La Libre pensée n’est pas une doctrine, mais une méthode, c’est-à-dire une manière de conduire sa pensée – et, par suite, son action – dans tous les domaines de la vie individuelle et sociale. Cette méthode se caractérise non par l’affirmation de certaines vérités particulières, mais par un engagement général de rechercher la vérité en quelque ordre que ce soit, uniquement par les ressources naturelles de l’esprit humain, par les seules lumières de la raison et de l’expérience.

La Libre Pensée peut être envisagée soit théoriquement dans l’ordre intellectuel, soit pratiquement dans l’ordre social.

Dans l’un et dans l’autre cas, elle se détermine d’après les deux règles ci-dessous.

IIDeuxième résolution : Deux règles de la Libre pensée dans l’ordre théorique ou intellectuel.

  1. Première règle : La Libre pensée ne pouvant reconnaître à une autorité quelconque le droit de s’opposer ou même de se superposer à la raison humaine, exige que ses adhérents aient expressément rejeté non seulement toute croyance imposée, mais toute autorité prétendant imposer des croyances (soit que cette autorité se fonde sur une révélation, sur des miracles, sur des traditions, sur l’infaillibilité d’un homme ou d’un livre, soit qu’elle commande de s’incliner devant des dogmes ou les principes à priori d’une religion ou d’une philosophie, devant la décision des pouvoirs publics ou le vote d’une majorité, soit qu’elle fasse appel à une forme quelconque de pression, exercée du dehors sur l’individu, pour le détourner de faire, sous sa responsabilité personnelle, l’usage normal de ses facultés).
  2. Deuxième règle : La Libre pensée ne pouvant se borner à cette manifestation négative à l’endroit de tout dogme et de tout credo, elle exige de ses adhérents un effort actif en vue de réaliser par les moyens humains l’idéal humain.
    Elle se refuse d’ailleurs à donner de sa propre conception de cet idéal le caractère absolu et immuable que s’attribuent abusivement les religions, mais que ne comporte ni la science ni la conscience humaine, l’une et l’autre obligées de se mouvoir dans le relatif et soumises à la loi du progrès.
    Loin de céder à la tentation de construire prématurément un système définitif, la Libre pensée propose à l’Humanité, comme le veut la nature des choses, de poursuivre indéfiniment le vrai par la science, le bien par la morale, le beau par l’art. Et si à chaque moment de son développement, elle est prête à rendre compte du résultat actuel de ses recherches, elle est aussi toujours prête à le compléter et à le rectifier, en ajoutant aux découvertes d’hier les découvertes de demain.

IIITroisième résolution : Deux règles de la Libre pensée dans l’ordre pratique et social

  1. Première règle : La Libre pensée ne pouvant se contenter d’opinions purement spéculatives qui n’intéresseraient que la pensée individuelle, il lui appartient de fournir une règle de vie, aussi bien aux individus qu’aux sociétés.
    Appliquée aux sociétés, elle est la méthode qui consiste à vouloir soumettre aux lois de la raison l’organisation sociale elle-même.
    Une société qui s’inspire de cette méthode a pour premier devoir d’enlever à tous ses services publics (administration, justice, instruction, assistance, etc…) tout caractère confessionnel, par où il faut entendre qu’elle doit les rendre non seulement neutres entre les diverses confessions religieuses, mais étrangers et réfractaires à toute influence religieuse, rigoureusement exclusifs de tout dogmatisme, implicite ou explicite.
    La laïcité intégrale de l’État est la pure et simple application de la Libre Pensée à la vie collective de la Société. Elle consiste à séparer les Églises de l’État, non pas sous la forme d’un partage d’attributions entre deux puissances traitant d’égale à égale, mais en garantissant aux opinions religieuses la même liberté qu’à toutes les opinions et en leur déniant tout droit d’intervention dans les affaires publiques.
  2. Deuxième règle : La Libre Pensée n’étant complète que quand elle entreprend de réaliser socialement l’idéal humain, elle doit tendre à l’institution d’un régime sous lequel pas un être humain ne pourra plus être sacrifié ou même négligé par la société, et par conséquent ne sera mis ou laissé par elle, directement ou indirectement, dans l’impossibilité pratique d’exercer tous ses droits d’homme et de remplir tous ses devoirs d’homme.
    La Libre Pensée est donc logiquement génératrice d’une science sociale, d’une morale sociale, d’une esthétique sociale, qui, se perfectionnant par le progrès même de la conscience publique, constitueront un régime de justice : la justice sociale n’est que la raison appliquée par l’humanité à son propre gouvernement.
    En d’autres termes, la Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, c’est-à-dire qu’elle rejette, au nom de la dignité de la personne humaine, ce triple joug : le pouvoir abusif de l’autorité en matière religieuse, du privilège en matière politique et du Capital en matière économique.
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